Après le premier alinéa de l'article 7 du même décret, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade de début du corps et ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre II du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité. »