Article (Arrêté du 11 septembre 1995 relatif au classement de certains matériels, armes et munitions)
Art. 10. - Sont classées en 5e catégorie les armes d'épaule suivantes qui ne remplissent pas les conditions requises pour être classées dans la 8e catégorie, paragraphe 1:
- fusils, mousquetons, carabines d'un calibre supérieur à 10 millimètres et dont le système a été conçu avant le 1er janvier 1886 pour le tir de munitions chargées à la poudre noire et à balles plomb.
Les munitions à l'usage de ces armes sont également classées en 5e catégorie.