Article (Arrêté du 2 février 1996 pris pour l'application du décret no 96-24 du 11 janvier 1996 relatif à la lutte contre la peste équine)
Art. 2. - Aux fins du présent arrêté, les définitions figurant à l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 1994 susvisé sont applicables en tant que de besoin.
En outre, on entend par :
- propriétaire ou détenteur : la ou les personnes physiques ou morales qui ont la propriété des équidés, qui en ont la garde ou qui sont chargées de pourvoir à leur entretien, que ce soit à titre onéreux ou non ;
- vecteur : l'insecte de l'espèce Culicoïdes imicola ou tout autre insecte du genre culicoïdes susceptible de transmettre le virus de la peste équine.