Article (Décret no 96-47 du 22 janvier 1996 relatif au transfert des quantités de référence laitières)
Art. 13. - Le décret du 11 février 1991 modifié susvisé est modifié comme suit :
1. L'article 1er bis, premier tiret, est complété par les mots : « et de l'article 7, paragraphe 2, sous c, du règlement (CEE) no 536/93 ».
2. L'article 5, deuxième alinéa, est rédigé ainsi qu'il suit :
« Cette comptabilité matière est établie par campagne sur un document unique et conservée pendant au moins trois années civiles complètes suivant la fin de la campagne à laquelle elle se rapporte. Les autres documents visés à l'article 7, paragraphe 2, sous c, sont mis à disposition et conservés dans les mêmes conditions. » 3. L'article 6, sous d, est complété par les mots : « Il le transmet à l'Onilait dans le même délai ».
4. La dernière phrase de l'article 10, troisième alinéa, et la dernière phrase de l'article 16 sont ainsi rédigées :
« Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée. » 5. Le délai de deux mois, figurant à l'article 13, est ramené à quarante-cinq jours.