Article (Arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service)
Art. 4. - Une station-service au sens du présent arrêté est une installation où l'essence est transférée de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur.