Article (Arrêté du 15 janvier 1996 modifiant l'arrêté du 11 juin 1992 fixant la procédure de recrutement des professeurs des universités et des maîtres de conférences par concours ouverts par établissement)
Art. 4. - Les articles 7-1 et 7-2 de l'arrêté du 11 juin 1992 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 7-1. - Les dispositions des articles 4 à 7 ci-dessus et des articles 9 et 10 de l'arrêté du 8 avril 1988 susvisé sont applicables aux réunions et délibérations des commissions mixtes mentionnées aux articles 29 et 48 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
« Art. 7-2. - Pour tous les candidats à un même concours, l'audition prévue aux articles 26 et 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé peut, sur décision du président de la commission de spécialistes et avec l'accord du président ou du directeur de l'établissement, être effectuée au moyen d'un système audiovisuel de communication à distance. L'audition prévue aux articles 29 et 48 du décret du 6 juin 1984 susvisé peut être effectuée dans les mêmes conditions, sur décision du président de la commission mixte et avec l'accord du directeur de l'école ou de l'institut concerné.
« Art. 7-3. - Le président du jury mentionné aux articles 27 et 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé désigne, pour chacun des candidats, deux rapporteurs parmi les membres du jury.
« Les rapporteurs peuvent, après accord du président du jury, recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs au jury. Ils choisissent librement les experts. Les avis des experts sont communiqués par les rapporteurs à l'ensemble des membres du jury. »