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Article (Décret no 95-1294 du 13 décembre 1995 relatif à la suppression du monopole de la S.E.I.T.A. dans le secteur des tabacs et allumettes et relatif au régime fiscal applicable à la taxe sur les allumettes et briquets)

Article (Décret no 95-1294 du 13 décembre 1995 relatif à la suppression du monopole de la S.E.I.T.A. dans le secteur des tabacs et allumettes et relatif au régime fiscal applicable à la taxe sur les allumettes et briquets)

Art. 3. - L'article 221 quinquies de l'annexe III au code général des impôts est ainsi modifié :

« Art. 221 quinquies. - Chaque unité de conditionnement doit porter de façon lisible les indications suivantes :
« 1. Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de la personne ayant procédé aux opérations de mise sur le marché dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ;
« 2. Contenance moyenne en nombre d'allumettes par unité de conditionnement. « Ces mentions sont apposées, au plus tard, lors de la mise sur le marché des produits en France. »