Article (Arrêté du 25 septembre 1995 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires de certains produits d'origine animale)
Art. 3. - a) Les échanges des produits visés à l'annexe I du présent arrêté ne sont ni interdits ni limités pour des raisons sanitaires vétérinaires autres que celles qui découlent de l'application du présent arrêté ou de la législation communautaire, et notamment des mesures de sauvegarde éventuellement prises.
b) Tout nouveau produit d'origine animale résultant d'une innovation technologique, ainsi que tout produit d'origine animale destiné à l'alimentation humaine ou animale, non visé par le présent arrêté ou dont les expéditions ou les introductions à destination ou en provenance d'un autre Etat membre ne sont pas couvertes par la réglementation existante, française ou communautaire, ne peuvent être admis aux échanges qu'après avoir fait l'objet d'un arrêté pris sur la base de la réglementation communautaire.
Toutefois, pour ces produits introduits sur le territoire français, des autorisations particulières pourront être délivrées par le directeur général de l'alimentation.
c) Les produits d'origine animale visés à l'article 2, point b, de la directive 77/99/CEE ne peuvent faire l'objet d'échanges que s'ils satisfont aux exigences de ladite directive et du présent arrêté.
d) Les produits d'origine animale non visés à l'annexe I du présent arrêté et aux points b et c, ci-dessus, ainsi que ceux non couverts par la réglementation existante, française ou communautaire, ne sont soumis, lors des échanges, à aucune restriction sanitaire.