Article (Décret no 95-1117 du 19 octobre 1995 modifiant les décrets relatifs aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours et des examens professionnels de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)
Art. 3. - Le décret no 88-242 du 14 mars 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
I. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 4. - Les concours pour l'accès au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux comprennent un concours externe et un concours interne. Chacun de ces concours comprend une ou plusieurs des spécialités suivantes:
Administration générale et Secteur sanitaire et social. » II. - A l'article 5, les mots: « Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots: « centre de gestion compétent ».
III. - Il est ajouté, après l'article 5, un article 5-1 ainsi rédigé:
« Art. 5-1. - Lorsqu'un concours est ouvert dans les deux spécialités mentionnées à l'article 4 du présent décret, chaque candidat choisit, au moment de son inscription au concours, la spécialité dans laquelle il souhaite concourir. » IV. - A la première phrase de l'article 6, après le mot: « territoriaux », sont ajoutés les mots: « , pour la spécialité Administration générale ».
V. - Après l'article 6, il est ajouté un article 6-1 ainsi rédigé:
« Art. 6-1. - Les épreuves d'admissibilité du concours externe de recrutement des rédacteurs, pour la spécialité Secteur sanitaire et social,
comprennent:
« 1o Une composition sur un sujet d'ordre général permettant d'apprécier la culture et les connaissances générales du candidat (durée: trois heures;
coefficient 4);
« 2o La rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier relatif aux différents secteurs d'intervention des collectivités territoriales dans le domaine médico-social (durée: trois heures; coefficient 2);
« 3o Une composition portant sur les problèmes de droit de la santé publique et de droit social appliqués aux collectivités territoriales (durée: trois heures; coefficient 2). » VI. - A la première phrase de l'article 7, après le mot: « territoriaux » sont ajoutés les mots: « , pour la spécialité Administration générale, ».
VII. - Après l'article 7, il est ajouté un article 7-1 ainsi rédigé:
« Art. 7-1. - Les épreuves d'admissibilité du concours interne de recrutement des rédacteurs territoriaux, pour la spécialité Secteur sanitaire et social, comprennent:
« 1o Une composition sur un sujet d'ordre général permettant d'apprécier la culture et les connaissances générales du candidat (durée: trois heures;
coefficient 2);
« 2o La rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier portant sur les différents secteurs d'intervention des collectivités territoriales dans le domaine médico-social (durée: trois heures; coefficient 4). » VIII. - L'article 8 est ainsi modifié:
1. Au deuxième alinéa, les mots « ces épreuves comprennent » sont remplacés par les mots: « ces épreuves comprennent pour la spécialité Administration générale: ».
2. L'article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Pour la spécialité Secteur sanitaire et social, les épreuves d'admission au concours externe et au concours interne comprennent:
« 1o Un entretien avec le jury visant à apprécier les connaissances du candidat et sa motivation pour exercer les fonctions de secrétaire médico-social (entretien: vingt minutes; coefficient 3);
« 2o Une interrogation à partir d'une question tirée au sort et pouvant porter sur des notions fondamentales de:
« - droit public;
« - droit civil et législation sociale;
« - législation financière et comptabilité des collectivités territoriale; « (Préparation dix minutes; entretien dix minutes; coefficient 3). » IX. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 9. - S'ils en ont exprimé le souhait au moment de l'inscription au concours, les candidats peuvent demander à subir l'une des épreuves écrites facultatives suivantes:
« a) Une épreuve de langue vivante étrangère (durée: une heure; coefficient 1);
« L'épreuve de langue vivante étrangère consiste en la traduction, sans dictionnaire, sauf pour l'arabe, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes, au choix du candidat: allemand, anglais, espagnol, italien, russe, arabe moderne, portugais, néerlandais, grec.
« b) Un exercice de comptabilité analytique (durée: une heure; coefficient 1).
« Les points excédant la note 10 aux épreuves facultatives s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement pour l'admission. » X. - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 10. - Le programme de chacune des épreuves prévues aux articles 6 à 9 ci-dessus est fixé en annexe du présent décret. » XI. - L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 11. - Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes ouverts par spécialité pour chaque concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
« Les avis de concours sont publiés dans au moins deux journaux d'information générale dont un à diffusion nationale et un à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures. Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité. » XII. - L'article 12 est modifié ainsi qu'il suit:
1. Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes: « Les jurys de concours sont nommés par arrêté du président du centre de gestion compétent.
« Le jury de chaque concours comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis:
« a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d'emplois de la catégorie correspondant, désigné dans les conditions définies à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé;
« b) Trois personnalités qualifiées;
« c) Trois maires ou conseillers municipaux;
« d) Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. » 2. Aux sixième et septième alinéas, les mots: « Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots: « centre de gestion compétent ».
XIII. - L'article 15, est modifié ainsi qu'il suit:
1. Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée:
« Cette liste fait mention de la spécialité choisie par le candidat. » 2. Au deuxième alinéa de l'article 15, les mots: « du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots: « du centre de gestion ».
3. Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
« La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention de la spécialité au titre de laquelle le candidat a concouru. » XIV. - L'annexe au décret no 88-242 du 14 mars 1988 est modifiée ainsi qu'il suit:
1. Après le mot « Annexe » et avant les mots: « concours externe » sont insérés les mots: « spécialité Administration générale ».
2. Avant le paragraphe « Epreuves facultatives communes » sont ajoutés les paragraphes suivants:
« Spécialité Secteur sanitaire et social.
« Concours externe (épreuve d'admissibilité).
« I. - Droit de la santé publique:
« Administration française de la santé publique: structures des services de l'Etat, de l'administration d'Etat déconcentrée et des administrations publiques décentralisées;
« Les ordres professionnels;
« Le système hospitalier: le service public hospitalier, les établissements d'hospitalisation publics, leurs personnels, leurs régimes administratifs et financiers; les établissements d'hospitalisation privés;
« La protection de la santé publique: technique et protection de la santé publique; régime juridique des soins médicaux; régime juridique des médicaments.
« II. - Droit social:
« L'organisation de la protection sociale;
« L'orgnisation de la sécurité sociale;
« Notions sur les grands systèmes de protection sociale;
« L'organisation de l'aide sociale.
« Concours externe et interne (épreuve d'admission).
« I. - Notions fondamentales de droit public:
« 1. Droit constitutionnel: les divers régimes politiques; la souveraineté politique et ses modes d'expression; la Constitution de 1958: l'organisation des pouvoirs et les rapports entre les pouvoirs, les fonctions législatives et réglementaires;
« 2. Droit administratif: l'organisation administrative; l'administration de l'Etat et les collectivités territoriales; les juridictions administratives et le contrôle de la légalité; la réglementation juridique de l'activité administrative; les actes et les contrats administratifs, la responsabilité administrative; la notion de service public et les différents types de services publics; la fonction publique.
« II. - Notions de droit civil et de législation sociale:
« 1. Droit civil: les personnes physiques; droit matrimonial; la propriété et la possession; les obligations; les contrats;
« 2. Législation sociale: l'organisation de la protection sociale et de la sécurité sociale; les autres grands systèmes de protection sociale; les régimes complémentaires; la mutualité; l'assurance chômage, l'organisation de l'aide sociale;
« 3. La protection de l'enfance.
« III. - Notions de législation financière et de comptabilité des collectivités territoriales:
« 1. Les principes budgétaires, le budget de l'Etat, la séparation de l'ordonnateur et du comptable;
« 2. Les budgets des collectivités territoriales et de leurs établissements;
« 3. Les créances et dettes des collectivités et de leurs établissements.
» 3. Le paragraphe « Epreuves facultatives communes » est remplacé par les dispositions suivantes:
« Epreuve facultative commune Comptabilité analytique. » 4. Le paragraphe B « Traitement automatisé de l'information » est supprimé.