Article (Arrêté du 15 septembre 1995 portant création, composition et fonctionnement de la commission d'appel d'offres de la direction générale des collectivités locales)
Art. 5. - La commission peut valablement se réunir et procéder à l'examen des candidatures et à l'ouverture des plis contenant les offres dès lors qu'assistent à la séance deux membres n'appartenant pas à la même sous-direction ou au même service, ou, au sein de la même sous-direction ou du même service, deux membres n'appartenant pas au même bureau ou à la même mission.