Article (Décret no 95-560 du 6 mai 1995 relatif aux activités d'assistance médicale à la procréation et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 2. - Est inséré au sein de ce titre Ier un chapitre II bis ainsi rédigé:
« Chapitre II bis
« Assistance médicale à la procréation
« Art. R. 152-9-1. - Les activités d'assistance médicale à la procréation mentionnées à l'article L. 152-9 comprennent:
« 1o Les activités cliniques suivantes:
« a) Recueil par ponction d'ovocytes;
« b) Recueil par ponction de spermatozoïdes;
« c) Transfert des embryons en vue de leur implantation;
« 2o Les activités biologiques suivantes:
« a) Recueil et traitement du sperme en vue d'une assistance médicale à la procréation;
« b) Traitement des ovocytes;
« c) Fécondation in vitro sans micro-manipulation;
« d) Fécondation in vitro par micro-manipulation;
« e) Conservation des gamètes;
« f) Conservation des embryons en vue de transfert.
« Art. R. 152-9-2. - Les praticiens sous la responsabilité desquels sont effectuées les activités cliniques ou biologiques définies à l'article R.
152-9-1 doivent être, conformément à l'article L. 152-9, nommément agréés pour une ou plusieurs de ces activités; l'agrément est donné par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal.
« Pour chaque activité au titre de laquelle un praticien est agréé,
l'agrément indique l'établissement dans lequel ledit praticien exercera cette responsabilité; cet établissement doit avoir l'autorisation prévue à l'article L. 184-1 ou à l'article L. 673-5.
« Art. R. 152-9-3. - Le praticien agréé au titre des activités définies au a et au c du 1o de l'article R. 152-9-1 doit être médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, avoir suivi une formation en médecine de la reproduction et justifier d'une expérience en médecine de la reproduction.
« Le praticien agréé pour effectuer les activités définies au b du 1o de l'article R. 152-9-1 doit être médecin qualifié en urologie ou en chirurgie générale ou en gynécologie-obstétrique. Dans tous les cas, l'intéressé doit avoir acquis une formation ou une expérience dans le domaine de l'andrologie.
« Art. R. 152-9-4. - Le praticien pour effectuer les activités définies au 2o de l'article R. 152-9-1 doit être médecin qualifié en biologie médicale,
ou pharmacien biologiste, ou, à défaut, tre une personnalité scientifique justifiant d'une formation particulière en biologie de la reproduction.
« Ce praticien doit être titulaire d'un certificat de biologie de la reproduction ou, à défaut, de titres jugés suffisants.
« Dans tous les cas, l'intéressé doit posséder une expérience suffisante dans la manipulation des gamètes humains.
« Art. R. 152-9-5. - Tout praticien agréé en application des articles L.
152-9 et R. 152-9-2 pour l'exercice d'activités dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale doit en être le directeur ou un directeur adjoint.
« Art. R. 152-9-6. - L'agrément du praticien prend fin à l'expiration de la période de cinq ans, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 184-1 et au troisième alinéa de l'article L. 673-5, pour laquelle l'autorisation a été délivrée à l'établissement.
« Art. R. 152-9-7. - Le retrait de l'agrément du praticien est encouru en cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires applicables à l'assistance médicale à la procréation ainsi qu'en cas de violation des conditions fixées par l'agrément.
« La décision de retrait est prise après avis motivé de la commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal. Le praticien est invité à présenter ses observations devant la commission. »