Article (Circulaire du 3 août 1995 relative à l'application de la loi no 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie)
III. - Amnistie des sanctions disciplinaires
et professionnelles (art. 14 à 16)
Les fautes disciplinaires et professionnelles commises avant le 18 mai 1995 sont amnistiées de plein droit, sous certaines réserves traditionnelles (art. 14).
Leur amnistie, lorsqu'elles ont également donné lieu à une condamnation pénale, est subordonnée à l'amnistie de l'infraction.
Les fautes constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ne peuvent être amnistiées que par une mesure individuelle du Président de la République.
Sont également amnistiés, sous les mêmes conditions, les faits retenus comme motifs de sanctions par un employeur (art. 15). Cette amnistie ne donne toutefois pas droit à réintégration, à la différence des dispositions des lois de 1981 et 1988. Il est en effet apparu au Parlement que cette mesure,
au demeurant peu efficace dans sa mise en oeuvre (quarante-quatre personnes seulement ont été réintégrées par suite de la loi de 1981 et 17 par suite de la loi de 1988), constituait une ingérence excessive de la loi dans des rapports de droit privé.
Le législateur n'a pas davantage souhaité ordonner, comme en 1981 et 1988,
la réintégration des étudiants ou élèves des établissements universitaires ou scolaires publics sanctionnés disciplinairement. En revanche, ces personnes se trouvent amnistiées par application des dispositions très générales de l'article 14.
Enfin, il convient d'observer que les sanctions administratives relatives au permis de conduire ne sont plus amnistiées alors qu'elles l'étaient dans les précédentes lois.