Article (Décret no 95-825 du 30 juin 1995 relatif au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 18. - L'article R. 426-19 du même code est modifié comme suit:
1o La première phrase et les a et b du paragraphe 1 sont remplacés par les dispositions suivantes:
« 1. En cas de décès d'un affilié en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance ou d'un droit à pension différé, le conjoint survivant apte à recevoir et chacun de ses enfants à charge ont droit à une pension.
« La pension de réversion au profit du conjoint survivant apte à recevoir est égale à un pourcentage de la pension de l'affilié fixé par décision du conseil d'administration entre un minimum de 55 p. 100 et un maximum de 60 p. 100.
« La pension au profit de chacun des enfants à charge est égale à 12 p. 100 de la pension de l'affilié. » 2o Aux premier, deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2, les mots: « entrée en jouissance » sont remplacés par « l'ouverture du droit à ».
3o Au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit:
« L'entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée à la date d'ouverture du droit, à condition que la demande soit formulée par le bénéficiaire de la pension, dans un délai de six mois suivant la date d'ouverture du droit. » 4o Au deuxième alinéa du paragraphe 3, les mots: « de 1 p. 100 du plafond de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots: « dont le taux est fixé à 1,21 pour dix mille de la limite supérieure de la deuxième tranche de salaire défini au e de l'article R. 426-5 » et les mots: « de 1,4 p. 100 » sont remplacés par les mots: « à 1,69 pour dix mille ».