Article (Arrêtés du 6 mai 1995  relatifs à la taxe parafiscale sur les spectacles)
 Art. 4. -  Le produit de la taxe susvisée est réparti à égalité entre     l'Association pour le soutien du théâtre privé et l'Association pour le     soutien de la chanson, des variétés et du jazz, lorsqu'il s'agit d'un     spectacle ou d'un concert de variétés présenté dans un établissement ayant     pour vocation principale l'art dramatique, lyrique ou chorégraphique.
      Il en est de même lorsqu'un spectacle d'art dramatique, lyrique ou     chorégraphique est présenté dans un établissement n'ayant pas pour vocation     principale l'art dramatique, lyrique ou chorégraphique.