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Article (Décret no 95-619 du 6 mai 1995 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des haras)

Article (Décret no 95-619 du 6 mai 1995 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des haras)

Art. 22. - Les agents des haras titulaires du grade d'adjudant régis par le décret no 76-1115 du 29 novembre 1976 susmentionné sont intégrés dans le corps des adjoints techniques des haras, en sept tranches annuelles. Les intégrations prennent effet au 1er août des années 1990 à 1966, et après inscription sur des listes d'aptitude établies après avis de la commission administrative paritaire du corps des adjoints techniques des haras.
Chacune des six premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 1/7 de l'effectif total du grade d'adjudant du corps des agents des haras régis par le décret no 76-1115 du 29 novembre 1976 susmentionné apprécié au 31 juillet 1990.
Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
Les intégrations sont prononcées au grade d'adjoint technique à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le grade d'adjudant du corps des agents des haras sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique relevant du présent décret.