Article (Décret no 95-619 du 6 mai 1995 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des haras)
Art. 20. - Sont intégrés, au 1er août 1990, dans le corps des agents techniques des haras, les agents des haras régis par le décret no 76-1115 du 29 novembre 1976 modifié relatif au statut particulier des agents des haras, titulaires du grade de garde, qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps des agents techniques des haras.
La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 38,5 p. 100 de l'effectif total du grade de garde du corps des agents des haras.
Les gardes qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux alinéas précédents sont intégrés dans le corps des agents techniques régis par le présent décret au 1er août 1992.
Les intégrations sont prononcées au grade d'agent technique, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps des agents des haras sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique des haras relevant du présent décret.