Articles

Article (Décret no 95-619 du 6 mai 1995 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des haras)

Article (Décret no 95-619 du 6 mai 1995 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des haras)

Art. 6. - Les candidats admis au concours sont nommés agents techniques stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les agents techniques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les agents techniques recrutés par application du 2o de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

CHAPITRE III

Avancement