Article (Arrêté du 27 juin 1995 définissant l'organisation générale des études et les horaires des classes préparatoires littéraires aux grandes écoles)
Art. 11. - A l'issue de la première année d'études, les étudiants sont admis en seconde année sur décision et après avis des instances compétentes. L'accès en classe de seconde année est subordonné à l'accomplissement de la scolarité dans la classe correspondante de première année sous réserve de l'organisation prévue à l'article 3 ci-dessus.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES