Article (Décret no 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale)
Art. 26. - Pour les fonctionnaires précédemment régis par les dispositions du décret no 68-69 du 29 janvier 1968, et jusqu'au 31 décembre 1996, la durée des 1er et 2e échelons du grade de lieutenant de police est d'un an.