Article (Décret no 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale)
Art. 22. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, pour le corps des inspecteurs de police, conformément au tableau ci-après:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0109 du 10/05/95 Page 7703 a 7706
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Les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant la date de publication du présent décret et celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.