Article (Arrêté du 3 août 1995 portant désignation d'organismes habilités à procéder aux contrôles de sources de rayonnements ionisants dans les établissements où sont exercés la médecine ou l'art dentaire en application de l'article 64 du décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants)
Art. 4. - Chaque année avant le 31 janvier, les organismes désignés transmettent un rapport d'activité faisant le bilan pour l'année écoulée au ministre chargé du travail. Un double de ce rapport est transmis à l'Office pour la protection contre les rayonnements ionisants.
En outre, à l'issue de chaque contrôle, ils adressent un rapport à l'Office pour la protection contre les rayonnements ionisants.