Article (Arrêté du 24 juillet 1995 relatif aux prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et de santé)
Art. 4. - L'exploitant détermine, après consultation du comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés, la signalisation relative à la sécurité ou à la santé qui doit être installée en fonction des risques.