Article (Décret n° 95-818 du 29 juin 1995 modifiant le décret du 20 juillet 1972 pris pour l'application de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce)
Art. 16. - Le premier alinéa de l'article 55 du décret du 20 juillet 1972 précité est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:
« Lorsque la garantie est donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance, le titulaire de la carte professionnelle prévue au premier alinéa de l'article 1er du présent décret est tenu de faire ouvrir, à son nom, dans un établissement de crédit, un compte qui est exclusivement affecté à la réception des versements ou remises visés à l'article 5 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. » II. - Au troisième alinéa de l'article 55, la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes:
« L'administrateur ou le liquidateur, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ou un mandataire de justice si le titulaire du compte est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, peut opérer les retraits. » III. - Au dernier alinéa de l'article 55, les mots: « la même banque » sont remplacés par les mots: « le même établissement de crédit ».