Article (Décret n° 95-818 du 29 juin 1995 modifiant le décret du 20 juillet 1972 pris pour l'application de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce)
Art. 4. - L'article 19 du décret du 20 juillet 1972 précité est remplacé par un article ainsi rédigé:
« Art. 19. - Lorsque l'établissement de crédit mentionné au 3o de l'article 17 du présent décret est une société de caution mutuelle régie par la loi du 13 mars 1917 susvisée, cette société a pour objet de garantir:
« 1o Dans les conditions prévues par la loi du 2 janvier 1970 susvisée et par le présent décret, les remboursements ou restitutions des versements ou remises visés à l'article 5 de ladite loi;
« 2o Dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours et par le présent décret, le remboursement des fonds reçus, la délivrance des prestations de substitution et les frais de rapatriement;
« 3o Dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, les remboursements et restitutions des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs reçus à l'occasion des opérations énumérées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. »