Article (Arrêté du 14 avril 1995 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1995 au 31 mars 1996)
Art. 3. - Dans la limite de sa quantité de référence calculée conformément à l'article 2, l'acheteur adresse à chaque producteur une notification,
écrite sur le modèle établi par l'Onilait, d'une quantité de référence individuelle pour la campagne 1995-1996.
Cette quantité est égale à celle dont le producteur dispose le 31 mars 1995. La notification aux producteurs est effectuée par les acheteurs, dans les trente jours suivant la notification par l'Onilait de la quantité de référence visée à l'article 2.