Article (LOI no 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale (1))
Art. 1er. - I. - Il est inséré, à la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, un article L. 241-13 ainsi rédigé:
« Art. L. 241-13. - Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales, qui sont assises sur des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil et inférieurs à un plafond fixé à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100, font l'objet d'une réduction.
« Le montant de la réduction, qui ne peut excéder une limite fixée par décret, est égal à la différence entre le plafond défini ci-dessus et le montant des gains et rémunérations effectivement versés au salarié,
multipliée par un coefficient fixé par décret.
« Lorsque le nombre d'heures rémunérées est inférieur à la durée légale ou conventionnelle du travail applicable sur un mois civil, le montant de la réduction est calculé au prorata du nombre d'heures de travail rémunérées au cours du mois considéré. Les modalités d'application du plafond à certaines catégories de salariés et notamment aux salariés des hôtels-cafés-restaurants sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Pour les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est, en vertu de dispositions réglementaires, calculé sur une base différente de 169 heures, le plafond défini au premier alinéa est calculé sur cette base.
« Nonobstant les dispositions de l'article L. 242-1, les indemnités prévues aux articles L. 122-3-3 et L. 124-4-3 du code du travail ne sont pas prises en compte pour la détermination de la réduction visée au premier alinéa.
« Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, les modalités selon lesquelles les employeurs régulièrement affiliés à ces caisses peuvent bénéficier de la réduction visée au premier alinéa au titre de ces indemnités sont déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
« Les modalités selon lesquelles les dispositions du présent article sont appliquées aux salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures de travail effectuées sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations perçus par les salariés des employeurs soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et par les salariés mentionnés au 3o de l'article L. 351-12 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les organismes mentionnés à l'article 1er de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code et par les particuliers employeurs.
« Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des exonérations prévues par les articles L.
241-6-1 et L. 241-6-2 du présent code, par l'article 7 de la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle et par les deux premiers alinéas de l'article L.
322-12 du code du travail.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article et,
notamment, précise l'ordre dans lequel s'applique le cumul mentionné à l'alinéa précédent ainsi que le document que l'employeur doit tenir à la disposition des organismes de recouvrement des cotisations en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article. » II. - L'article L. 241-6-3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots: « et de la réduction de cotisations prévue à l'article L. 241-13 du présent code ».
III. - 1o L'article 1031 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Les dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues au titre des salariés mentionnés à l'article 1144. » 2o A la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural,
il est inséré, après l'article 1157, un article 1157-1 ainsi rédigé:
« Art. 1157-1. - Les dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues au titre des salariés mentionnés à l'article 1144. » 3o Le g de l'article 1073 du code rural est abrogé.
IV. - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables aux cotisations à la charge des employeurs des salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, dans des conditions fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er septembre 1995.