Article (Décret no 95-923 du 11 août 1995 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne dans le domaine de la prévision et de la prévention des risques majeurs et de l'assistance mutuelle en cas de catastrophes naturelles ou dues à l'activité de l'homme, signée le 16 septembre 1992 (1))
Article 10
1. Chaque Partie contractante autorise les aéronefs utilisés à partir du territoire de l'autre Partie à survoler son territoire, à atterrir et à décoller également en dehors des aérodromes.
2. L'intention d'utiliser des aéronefs en cas d'intervention doit être communiquée immédiatement à l'Autorité requérante, avec l'indication la plus précise possible du type et de l'immatriculation des aéronefs, de l'équipage de bord, du chargement, du lieu et de l'heure du décollage et de l'atterrissage. Les dispositions relatives au secours par la route sont applicables mutatis mutandis au transport par avion.
3. Les vols doivent être effectués selon les règlements de la navigation en vigueur dans l'espace aérien de l'Etat demandeur.
4. Si les équipes de secours comprennent du personnel militaire, ce personnel reste soumis pour la durée de l'intervention à la législation nationale qui règle son statut.