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Article (Décret no 95-591 du 6 mai 1995 relatif à l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires)

Article (Décret no 95-591 du 6 mai 1995 relatif à l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires)

Art. 2. - L'Observatoire national de la sécurité d'établissements scolaires étudie, au regard des règles de sécurité, et dans le respect des compétences des commissions centrale et locales de sécurité, des inspecteurs du travail, les conditions d'application des règles de sécurité, l'état des immeubles et des équipements affectés aux établissements scolaires et aux centres d'information et d'orientation ou qui sont utilisés par eux de façon régulière. Il informe les collectivités territoriales ou les propriétaires privés ainsi que les ministères concernés des conclusions de ses travaux. Il peut porter à la connaissance du public les informations qu'il estime nécessaires. Dans le respect du principe de la libre administration des collectivités locales et du droit de propriété, il peut solliciter tous renseignements et demander à consulter sur place tous documents qu'il estime, en toute indépendance, utiles à sa mission. Il remet, au ministre chargé de l'éducation nationale, le 31 décembre de chaque année, un rapport qui est rendu public.