Articles

Article (Décret no 95-561 du 6 mai 1995 relatif aux fonctions prévues à l'article 3 et à l'article 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)

Article (Décret no 95-561 du 6 mai 1995 relatif aux fonctions prévues à l'article 3 et à l'article 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)

Art. 2. - I. - Les fonctions d'assistant généraliste associé ou d'assistant spécialiste associé des hôpitaux sont prises en compte pour la totalité de leur durée effective.
II. - Les fonctions d'attaché associé des hôpitaux sont prises en compte sous réserve qu'elles aient été accomplies à raison d'au moins vingt-cinq vacations chaque mois.
La participation au service de garde est, le cas échéant, prise en compte en complément des vacations rémunérées assurées en service normal de jour, dans les conditions d'équivalence suivantes:
a) Permanence de nuit dans l'établissement d'une durée minimum de huit heures = une vacation;
b) Permanence dans l'établissement pendant la journée d'un dimanche ou jour férié = une vacation.
III. - Les fonctions exercées par des internes ou des faisant fonction d'interne doivent, pour être prises en compte, comporter une participation effective aux activités médicales ou pharmaceutiques et au service de garde attestée par le praticien responsable ou le pharmacien responsable auprès duquel elles ont été exercées.
Ne peuvent être prises en compte les fonctions exercées au cours des stages hospitaliers validés en vue de l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées ou d'un des diplômes visés à l'article 33-2, paragraphe 1, du décret du 2 septembre 1983 modifié susvisé; toutefois, lorsque plusieurs de ces diplômes ont été obtenus successivement, les fonctions exercées durant les stages effectués après l'obtention du premier diplôme peuvent être prises en compte.