Article (Décret du 4 mai 1995 relatif aux appellations d'origine contrôlées << Crémant de Limoux >>, << Limoux >>, << Blanquette de Limoux >> et << Blanquette méthode ancestrale >>)
Art. 1er. - L'article 4 du décret du 21 août 1990 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Limoux » est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 4. - 1. Taille:
« La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Crémant de Limoux" est réservée aux vins provenant de vignes taillées conformément aux dispositions suivantes:
« a) Pour les cépages mauzac et chenin:
« Est autorisée soit une taille courte à six coursons à deux yeux francs,
soit une taille à cinq coursons à deux yeux francs et un courson à quatre yeux francs maximum.
« b) Pour le cépage chardonnay:
« Est autorisée soit une taille guyot simple comportant une baguette à dix yeux maximum plus un ou deux coursons à deux yeux francs, soit une taille guyot double comportant deux baguettes à six yeux maximum plus deux coursons à deux yeux francs.
« 2. Densité de plantation:
« La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Crémant de Limoux" est réservée aux vins provenant de vignes présentant une densité minimale de 4 000 souches à l'hectare. La distance entre les rangs doit être inférieure ou égale à 2,50 mètres. »