Article (Arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur, et de leurs systèmes et équipements)
Art. 14. - Pour l'immatriculation nationale des motocyclettes, tricycles et quadricycles neufs, et pour la vente des cyclomoteurs neufs, dont le type a fait l'objet d'une réception CE, le certificat de conformité délivré par le constructeur à tout véhicule conforme à un type variante et version déterminés doit être établi conformément aux dispositions de l'article 7,
point 1, de la directive 92/61/CEE susvisée et rédigé en langue française.
Le certificat de conformité précité doit être conforme au modèle indiqué en annexe II du présent arrêté, qui reprend le modèle de l'annexe IV de la directive 92/61/CEE susvisée et le complète par les informations nécessaires à l'immatriculation en France conformément aux dispositions de l'article 7,
point 1, de ladite directive.
Le document de demande d'immatriculation simplifié, dit « trois en un »,
est aussi accepté en lieu et place du certificat de conformité précité pour obtenir l'immatriculation nationale. Le numéro de réception CE devra figurer à la rubrique « numéro de réception ».
Toutefois, dans le cas des véhicules acquis neufs à l'étranger par le demandeur de l'immatriculation et munis d'un certificat de conformité conforme au modèle de l'annexe IV de la directive 92/61/CEE, celui-ci pourra être utilisé directement pour l'immatriculation (en lieu et place du certificat de conformité conforme au modèle de l'annexe II du présent arrêté) à condition d'être accompagné d'une attestation d'identification conforme au modèle de l'annexe III du présent arrêté et délivrée par le constructeur ou son représentant, ou par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.