Article (Décret no 95-831 du 3 juillet 1995 modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
Art. 9. - Il est ajouté à l'article R. 204 du même code un troisième alinéa ainsi rédigé:
« Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience. »
CHAPITRE II
Dispositions relatives à l'exécution
des décisions des juridictions administratives