Article (Arrêté du 5 mai 1995 relatif aux subventions de l'Etat et aux prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés)
Art. 29. - En application de l'article R. 331-21 du code précité, les taux d'intérêt des périodes successives des prêts à taux révisables définis à l'article 28 du présent arrêté sont revus en fonction de l'évolution d'un indice égal à la moyenne sur un trimestre civil du taux de rendement moyen brut des emprunts de première catégorie, publié par la Caisse des dépôts et consignations. Cette moyenne, arrondie au dixième de point le plus proche,
est déterminée arithmétiquement par le Crédit foncier de France, en fonction des taux publiés au cours de ce trimestre, puis publiée par un avis dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil. Les taux d'intérêt des prêts à taux révisables sont majorés ou minorés de la moitié de la différence constatée à chaque date anniversaire du prêt entre l'indice publié au cours du trimestre civil précédent et l'indice publié au cours du trimestre civil correspondant précédant la mise en place du prêt dont les modalités de détermination sont précisées au contrat de prêt. Ces majorations ou minorations sont appliquées sous réserve que la mise en jeu de la clause de révision conduise à une variation annuelle du taux de la dernière période du prêt au moins égale à 0,25 p. 100 d'intérêt. La première révision des taux ne peut intervenir qu'à l'issue du différé d'amortissement.