Article (Arrêté du 5 mai 1995 relatif aux subventions de l'Etat et aux prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés)
Art. 25. - Le montant du prêt ne peut dépasser 70 p. 100 de l'assiette de subvention définie à l'article R. 331-15 du code de la construction et de l'habitation et dont les formules de calcul sont fixées à l'article 1er du présent arrêté.