Article (Arrêté du 5 mai 1995 relatif aux subventions de l'Etat et aux prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés)
Art. 23. - Les prêts de toute nature ne peuvent être pris en compte au titre de l'apport en financement propre, à l'exception:
1o Pour les personnes morales:
a) De ceux consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, dans les limites suivantes du prix de revient prévisionnel défini à l'article R. 331-9 du code précité:
- 15 p. 100 pour les opérations réalisées par les organismes d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article R.
331-14, ainsi que par les sociétés immobilières mentionnées à l'article *R.
313-31 (2o, b) dudit code;
- 10 p. 100 pour celles réalisées par les sociétés immobilières mentionnées à l'article *R. 313-31 (2o bis et 4o) dudit code;
b) De ceux consentis en application de l'article R. 314-4 dudit code;
c) De ceux consentis pour une durée minimale de vingt-cinq ans et dont le taux d'intérêt n'excède pas 3 p. 100.
2o Pour les personnes physiques, des prêts qui sont considérés comme constituant l'apport personnel pour l'accession à la propriété.