Article (Arrêté du 11 août 1995 fixant les modalités de l'examen professionnel pour l'avancement au grade provisoire de contrôleur divisionnaire des transports terrestres)
Art. 3. - L'examen professionnel comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.
Les épreuves sont notées de 0 à 20 et affectées des coefficients indiqués à l'article 4 ci-après.
Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.