Article (Arrêté du 15 février 1995 relatif à l'exercice de la chasse à l'arc)
Art. 6. - Les personnes justifiant d'une expérience suffisante de la chasse à l'arc au 1er janvier 1995, attestée par un certificat conforme au modèle figurant en annexe III du présent arrêté, délivré par le président de la fédération départementale des chasseurs avant le 31 décembre 1995, sont dispensées de la participation à la formation mentionnée à l'article 2.
CHAPITRE II
Prescriptions générales