Article (Arrêté du 26 avril 1995 instituant une régie d'avances et une régie de recettes auprès du Conseil d'Etat habilitant le vice-président du Conseil d'Etat à instituer ou à modifier des régies d'avances et des régies de recettes auprès des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs)
Art. 10. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire, dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.