Article (Arrêté du 27 avril 1995 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)
Article 91.1
Proportions minima des rapports
Le rapport net payé 6/7 doit être au plus égal au rapport net payé 7/7.
Simultanément le rapport net payé 5/7 ne peut être supérieur au rapport net payé 6/7.
Si ces conditions ne sont pas cumulativement satisfaites par l'application des règles de calcul énoncées à l'article 91 ci-dessus les rapports sont établis de la manière suivante:
a) Dans le cas où le rapport net 6/7 est supérieur au rapport net 7/7 et où simultanément soit le rapport net 5/7 est au plus égal au rapport net 7/7,
soit le rapport net 5/7 est au plus égal au rapport net 6/7, les masses à partager 6/7 et 7/7 sont cumulées pour constituer une masse à partager commune. Au nombre de mises gagnantes dans la catégorie de rapport 6/7 est ajouté le nombre de mises gagnantes dans la catégorie de rapport 7/7.
La répartition de la masse à partager ainsi constituée au prorata du total du nombre de mises gagnantes ainsi obtenu constitue le rapport brut unique 6/7 et 7/7.
Le rapport net payé 6/7 est alors égal au rapport net payé 7/7.
Si après application des règles qui précèdent, le rapport net 5/7 se trouve supérieur au rapport net unique 6/7 et 7/7 ainsi obtenu, les calculs de répartition sont effectués en application des règles énoncées au paragraphe c ci-dessous;
b) Dans le cas où le rapport net 5/7 est supérieur au rapport net 6/7 et où simultanément soit le rapport net 5/7 est au plus égal au rapport net 7/7,
soit le rapport net 6/7 est au plus égal au rapport net 7/7, les masses à partager 5/7 et 6/7 sont cumulées pour constituer une masse à partager commune. Au nombre de mises gagnantes dans la catégorie de rapport 5/7 est ajouté le nombre de mises gagnantes dans la catégorie de rapport 6/7.
La répartition de la masse à partager ainsi constituée au prorata du total du nombre des mises gagnantes ainsi obtenu constitue le rapport brut unique 5/7 et 6/7.
Le rapport net payé 5/7 est alors égal au rapport net payé 6/7.
Si après application des règles qui précèdent, le rapport net 7/7 se trouve inférieur au rapport net unique 5/7 et 6/7 ainsi obtenu, les calculs de répartition sont effectués en application des règles énoncées au paragraphe c ci-dessous;
c) Dans le cas où le rapport net 5/7 est supérieur au rapport net 6/7 et où, simultanément, le rapport net 6/7 est supérieur au rapport net 7/7, les masses à partager 5/7, 6/7 et 7/7 sont cumulées pour constituer une masse à partager commune.
Au nombre de mises gagnantes dans la catégorie de rapport 5/7 est ajouté le nombre de mises gagnantes dans les catégories de rapports 6/7 et 7/7.
La répartition de la masse à partager ainsi constituée au prorata du total du nombre de mises gagnantes ainsi obtenu constitue le rapport brut unique 5/7, 6/7 et 7/7.
Les rapports nets payés 5/7, 6/7 et 7/7 sont alors égaux.
Si l'application des règles énoncées au présent paragraphe c conduit à des rapports nets inférieurs à 1,10 F, il est fait application des dispositions de l'article 18 du présent arrêté.
Si le rapport obtenu est inférieur à 1,10 F, les dispositions de l'article 19 sont alors applicables.
d) En cas d'absence de mise gagnante pour la catégorie de rapport 7/7, le rapport net payé 5/7 doit être au plus égal au rapport net payé 6/7; en cas d'absence de mise gagnante pour la catégorie de rapport 6/7, le rapport net payé 5/7 doit être au plus égal au rapport net payé 7/7; en cas d'absence de mise gagnante pour la catégorie de rapport 5/7, le rapport net payé 6/7 doit être au plus égal au rapport net payé 7/7.
Si ces conditions ne sont pas satisfaites pour les deux catégories de rapport comportant des mises gagnantes, par l'application des règles de calcul énoncées à l'article 91 ci-dessus, les rapports sont établis de la manière suivante.
Les masses à partager de ces deux catégories de rapports sont cumulées pour constituer une masse à partager commune.
La répartition de la masse à partager ainsi constituée au prorata du total du nombre de mises gagnantes dans les deux catégories de rapports constitue le rapport brut unique pour ces deux catégories de rapports.
Les rapports nets payés pour chacune des deux catégories de rapport sont alors égaux.
Si l'application des règles énoncées au présent paragraphe d conduit à des rapports nets inférieurs à 1,10 F, il est fait application des dispositions de l'article 18 du présent arrêté.
Si le rapport obtenu est inférieur à 1,10 F, les dispositions de l'article 19 sont alors applicables.
e) Lorsque les dispositions du présent article sont appliquées après celles de l'article 91.I ci-dessus, les termes « masses à partager » s'entendent au sens des masses ayant servi au calcul des rapports définis à l'article 91.I ci-dessus et du total des paiements sur la base d'un rapport à 1,10 F visé à ce même article.