Article (Arrêté du 11 avril 1995 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse)
Art. 15. - Nul ne peut se présenter aux épreuves d'évaluation d'une même unité de formation plus de deux fois au cours d'une période de douze mois consécutifs.