Article (Circulaire du 21 avril 1995 relative à l'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée)
C. - La décision de la Codair doit dans tous les cas
permettre le traitement définitif du dossier
Les négociations menées avec les créanciers doivent avoir pour objectif la recherche d'un allégement significatif du montant des annuités à la charge du rapatrié.
Il a été précisé que, lorsque la Codair est conduite à proposer au ministre chargé des rapatriés le versement d'une aide exceptionnelle, le bénéficiaire de celle-ci ne devait pas être entièrement dégagé de ses responsabilités,
l'aide devant lui permettre d'améliorer sa faculté de remboursement.
Il convient toutefois d'appliquer cette disposition sans perdre de vue que les plans d'apurement doivent avoir un caractère définitif. Dans certains cas, la dette laissée à la charge de l'emprunteur pourra donc être purement symbolique si sa faculté de remboursement ne permet pas de lui demander un effort plus conséquent. Les échéances de remboursement laissées à la charge de l'intéressé, surtout si celui-ci a d'ores et déjà cessé ou cédé son exploitation, ne doivent pas entraîner des difficultés matérielles accrues pour lui-même ou les membres de sa famille.
Le montant du passif de l'intéressé servant de base à la négociation avec les créanciers est établi après prise en compte éventuellement des sommes remises, telles qu'elles apparaissent après les vérifications faites en application du point A ci-dessus. Ce même montant sert de base au calcul du taux maximal de 50 p. 100 de l'aide éventuelle de l'Etat.
L'aide de l'Etat, attribuée en application de la circulaire du 28 mars 1994 complétée par la présente circulaire, est imputée sur les crédits mis à la disposition du ministre chargé des rapatriés.