Article (Arrêté du 26 avril 1995 fixant les modalités d'admission et le régime des études dans les classes préparatoires relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures)
Art. 7. - Aucun redoublement de la classe n'est autorisé sauf en cas de maladie ou d'accident grave dûment attesté par un certificat médical et sur décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe.