Article (Décret no 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale)
Art. 19. - Lorsque l'application des articles 13, 15, 16 et 18 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché d'administration centrale.