Article (Arrêté du 3 août 1995 relatif à la représentation du personnel au comité technique paritaire spécial du service d'information et de diffusion)
Art. 2. - L'organisation visée à l'article 1er dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du présent arrêté pour désigner ses représentants titulaires et suppléants et communiquer leurs noms au chef du service d'information et de diffusion.