Article (Arrêté du 13 avril 1995 relatif aux conditions d'application du premier alinéa de l'article R. 47 du code de la route)
Art. 2. - Chaque remorque doit être munie de commandes de freinage pneumatique. Les deux remorques doivent être reliées entre elles par un dispositif d'attelage à verrouillage automatique et par des lignes d'alimentation de freinage pneumatique, et doivent avoir le même poids total autorisé en charge.