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Article (Décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base)

Article (Décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base)

Art. 7. - Sont interdits les rejets, dans les eaux souterraines,
d'effluents liquides radioactifs et d'effluents liquides non radioactifs provenant d'installations nucléaires de base et contenant des substances définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'industrie et de l'environnement.

TITRE II

OPERATIONS SOUMISES A AUTORISATION