Article (Arrêté du 4 août 1995 fixant la date et les modalités d'organisation des élections pour le renouvellement des représentants des communes au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale)
Art. 13. - Chaque électeur dispose d'une voix et ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ou adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.