Article (Décret no 95-1115 du 17 octobre 1995 relatif à l'expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines.)
Art. 9. - Il est institué un conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs.
Ce conseil est présidé par un magistrat de la Cour des comptes désigné pour trois ans renouvelables, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la prévention des risques majeurs; il comprend en outre:
1. Un représentant de chacun des ministres chargés respectivement de la prévention des risques majeurs, de l'économie, du budget et de la sécurité civile;
2. Un maire désigné sur proposition du ministre chargé des collectivités locales;
3. Un représentant des entreprises d'assurance désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie;
4. Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la prévention des risques majeurs;
5. Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance ou son représentant.
Les membres du conseil visés aux 2, 3 et 4 ci-dessus sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs. Leur mandat est renouvelable; toutefois, celui-ci prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé. Il est alors procédé à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir ainsi qu'en cas de décès ou de démission.
Les membres du conseil mentionnés à l'alinéa ci-dessus ont droit au remboursement des frais qu'ils ont exposés dans l'exercice de leur mandat dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs.