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Article (Décret no 95-1115 du 17 octobre 1995 relatif à l'expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines.)

Article (Décret no 95-1115 du 17 octobre 1995 relatif à l'expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines.)

Art. 7. - Les ressources du fonds de prévention des risques naturels majeurs comprennent:
1o Le produit du prélèvement institué par l'article 13, deuxième alinéa, de la loi du 2 février 1995 susvisée;
2o Les intérêts des fonds placés;
3o Les bénéfices sur réalisations de valeurs;
4o Les sommes reversées en application de l'article 14 ci-dessous;
5o Les avances de l'Etat mentionnées au quatrième alinéa de l'article 13 de la loi du 2 février 1995 susvisée.
Ces ressources sont destinées à couvrir:
1o Les indemnités versées aux expropriés et les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés mentionnées au premier alinéa de l'article 13 de la loi du 2 février 1995 susvisée;
2o Les frais de gestion exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds;
3o Les pertes sur réalisations de valeurs;
4o Les indemnités et remboursements de frais éventuellement dus aux membres du conseil de gestion du fonds énumérés au troisième alinéa de l'article 9 ci-dessous;
5o Le remboursement des avances de l'Etat.