Article (Arrêté du 26 septembre 1995 portant autorisation d'exploitation d'un réseau indépendant de télécommunications par satellites)
4.2. Sanctions
Conformément à l'article L. 34-7 du code des postes et télécommunications,
en cas d'inobservation des conditions d'autorisation, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur général des postes et télécommunications, adresse une mise en demeure à l'exploitant.
Dans le cas où cette mise en demeure est restée sans effet, le ministre peut suspendre l'autorisation pour une durée qui ne peut excéder un mois, réduire sa durée dans la limite d'une année ou la retirer. Aucune des sanctions légalement prises par le ministre chargé des télécommunications en vertu du présent paragraphe n'ouvre droit à indemnité au bénéfice de l'exploitant.
5. REDEVANCES
Le titulaire doit acquitter une contribution pour frais de dossier ainsi qu'une contribution annuelle pour frais de gestion, selon les modalités fixées par les textes tarifaires en vigueur.